par Spyros Mitsialis, expert judiciaire

Sans cadre de référence, les connaissances techniques ne suffisent pas

Situation actuelle

En Grèce, la nomination de l’expert judiciaire est effectuée par le tribunal, mais les listes parmi lesquelles celui-ci effectue sa sélection sont établies par des ordres professionnels : Technical Chamber of Greece, les associations médicales, l’Ordre économique et d’autres selon le domaine concerné. Ces ordres inscrivent leurs membres sur ces listes sur la base de leurs qualifications professionnelles, sans aucune évaluation de leur aptitude à exercer une fonction judiciaire, sans déclaration d’intérêt actif et sans formation. Le système fournit ainsi au tribunal un nom — et non un expert contrôlé et dûment qualifié.

Il n’existe aucune structure de formation pour cette fonction judiciaire : ni formation initiale, ni formation continue obligatoire, ni certification, ni accréditation. Le Code de procédure civile définit les obligations générales et le serment de l’expert. Cependant, il ne fournit aucune indication sur la méthodologie à suivre pour rédiger les rapports, la délimitation entre les domaines technique et juridique, ni la gestion de l’incertitude scientifique. Le professionnel technique — ingénieur, médecin, expert-comptable — est appelé à mener à bien des missions pour lesquelles il n’a pas été préparé sur le plan judiciaire.

Malgré l’absence de cadre institutionnel, le système permet, dans la pratique, de former des experts compétents. Ce phénomène s’explique par un mécanisme informel : certains experts inscrits se retirent progressivement en raison d’un manque d’intérêt ou d’une insuffisance de compétences, tandis que d’autres, grâce à une expérience répétée et à une réflexion méthodologique personnelle, acquièrent une compétence solide dans l’exercice de leur rôle judiciaire.

Cette voie de l’amélioration personnelle ne constitue pas une solution. Elle engendre des îlots de qualité au sein d’un système qui, dans son ensemble, n’offre aucune garantie. Ce qui, dans d’autres systèmes européens, relève d’un investissement institutionnel est ici répercuté comme un coût sur l’individu. Le résultat est inégal et aléatoire : le justiciable n’a aucune garantie que son dossier sera confié à un professionnel ayant suivi ce parcours. De plus, les connaissances ainsi acquises ne sont pas transférables et ne s’accumulent pas sous forme de capital institutionnel.

On ne juge pas une institution à l’aune de ses meilleurs résultats, mais à celle de sa médiane. Sous cet angle, la situation grecque n’est pas comparable à celle de systèmes dotés d’une formation structurée ; elle constitue une forme d’échec institutionnel compensé par l’effort individuel.

L’expérience et l’apprentissage autonome sont efficaces pour acquérir des compétences techniques. En revanche, ils s’avèrent nettement moins performants dans trois domaines où une maturité épistémologique et institutionnelle est requise.

  • Tout d’abord, le biais cognitif découlant d’une perception de la justice.
    À travers l’analyse technique, l’expert se forge souvent un jugement interne quant à « qui a raison ». Lorsque ce jugement influence la rédaction du rapport d’expertise — par le choix des données mises en avant ou par la formulation linguistique —, l’évaluation technique se transforme en un soutien implicite à l’une des parties. Ce biais n’est pas nécessairement conscient ; il résulte d’une confusion entre l’évaluation technique et l’évaluation juridique.
  • Ensuite, le dépassement des compétences.
    L’analyse technique nécessite souvent de se référer à des cadres réglementaires. Le problème survient lorsque ce recours se transforme en interprétation ou en application du droit, souvent sous la forme d’une citation abondante de dispositions légales qui donne au rapport l’apparence d’une analyse juridique. L’expert s’aventure ainsi dans un domaine qui relève exclusivement du juge, ce qui dénature la contribution propre à l’expertise.
  • Enfin, la mauvaise gestion de l’incertitude scientifique.
    Les connaissances techniques impliquent par nature des fourchettes, des hypothèses et des interprétations alternatives. L’expert non formé a tendance soit à dissimuler cette incertitude, en formulant des conclusions catégoriques sans fondement suffisant, soit à la transmettre telle quelle, sans l’avoir traitée ni évaluée. Dans le premier cas, il en résulte une « vérité technique silencieuse », une certitude apparente qui n’invite à aucune remise en question précisément parce qu’elle ne présente aucune faille visible. Dans le second, il en résulte des informations non structurées. Dans les deux cas, l’expertise ne parvient pas à transformer l’incertitude scientifique en connaissances juridiquement exploitables.

Perspectives

Le Guide européen de l’expertise juridique de l’Institut européen de l’expertise et des experts établit un cadre opérationnel cohérent articulé autour de trois axes : la compétence, l’indépendance et la transparence méthodologique. La compétence va au-delà des connaissances techniques et englobe la compréhension du rôle à jouer. L’indépendance implique également une distance cognitive par rapport à l’issue de l’affaire. La transparence méthodologique exige l’énoncé explicite des hypothèses, des limites et des incertitudes.

Ces principes ne constituent pas une norme imposée de l’extérieur. Ils forment un pacte institutionnel de responsabilité entre le tribunal, l’expert et l’autorité de nomination — une répartition des rôles qui rend les preuves d’expert à la fois vérifiables et exploitables. La divergence grecque ne concerne pas uniquement les procédures ; elle porte sur l’absence même de cette architecture de responsabilité. Les trois risques structurels sont des conséquences directes de cette absence.

L’objectif n’est pas de mettre en avant ceux qui se démarquent déjà, mais de garantir un niveau de référence commun à tous les participants. Dans cette optique, un dispositif de formation minimale pourrait s’articuler autour de trois niveaux :

  • Une formation initiale, condition préalable à l’inscription sur les listes, portant sur la nature juridique de la fonction, les limites de compétence face au juge, la méthodologie de rédaction des rapports d’expertise, la gestion de l’incertitude scientifique et l’identification des biais cognitifs.
  • Des orientations méthodologiques uniformes, sous la forme d’un manuel ou de lignes directrices, afin que la structure et les critères qualitatifs du rapport d’expertise ne dépendent pas du jugement individuel.
  • Une formation continue structurée comme condition pour rester inscrit sur les listes — non pas comme un mécanisme de sélection des meilleurs, mais comme une garantie de compétences à jour pour l’ensemble des professionnels.

Les outils pédagogiques modernes, notamment le recours à l’intelligence artificielle pour la simulation de cas concrets, l’analyse de rapports et l’identification des biais cognitifs, peuvent renforcer ce dispositif de formation. L’orientation déjà définie au niveau européen en matière de formation des juges à l’intelligence artificielle devrait être étendue aux experts, en tant que co-acteurs de la fonction judiciaire.

La mise en œuvre peut se faire grâce à une coopération entre les ordres professionnels et l’École nationale de la magistrature de Grèce. Elle ne nécessite pas de réforme législative de grande envergure, mais exige une reconnaissance institutionnelle du fait que la formation est une condition préalable à l’exercice de la fonction, et non une qualification facultative. Cette proposition ne remet pas en cause le parcours d’expérience existant ; elle l’institutionnalise et l’accélère, afin que personne n’ait à le parcourir seul.

L’expérience reste irremplaçable. Sans cadre de référence, cependant, elle reste un savoir privé qui ne s’accumule pas. C’est la formation qui la transforme en capital institutionnel. Lorsque cette distinction n’est pas comprise, le déficit n’est pas d’ordre technique ; il est d’ordre structurel.


Photo de Spyros Mitsialis

Spyridon Mitsialis est ingénieur géomètre, diplômé de l’École des ingénieurs géomètres de l’École polytechnique nationale d’Athènes (EMP). Il exerce la profession d’expert judiciaire depuis quarante ans. Depuis douze ans, il est membre de la commission scientifique de la section compétente de la Chambre technique de Grèce (TEE), au sein de laquelle il a été à plusieurs reprises rapporteur devant le conseil de discipline. Il est membre de l’Institut européen de l’expertise et de l’expert (EEEI).