À l’occasion du colloque de clôture du projet Digital Rights: New Technologies for Criminal Law, organisé à Venise les 12 et 13 octobre 2026, magistrats, experts judiciaires et praticiens ont analysé les conséquences de la révolution numérique sur la procédure pénale. À partir des réflexions développées lors de cette rencontre, Olivier Chevet et Sami Kodia reviennent sur les principaux défis soulevés par la preuve numérique et l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dans les enquêtes et les procédures judiciaires.

Contribution d’Olivier Chevet*

* Magistrat de l’ordre judiciaire, actuellement responsable d’étude et de recherche à l’Institut Robert Badinter. Il anime les travaux sur l’axe Justice et numérique.

L’abondance croissante et la sophistication des traces numériques créent une tension nouvelle pour le procès pénal.

D’une part, la numérisation augmente considérablement la capacité des enquêteurs à recueillir, croiser et exploiter des informations. D’autre part, cette puissance probatoire réduit la capacité des parties et du juge à comprendre, vérifier et contester les résultats obtenus. Telle était la problématique qui traversait le colloque de clôture du projet « Digital Rights : new technologies for criminal law » qui s’est tenu à Venise les 12 et 13 octobre, ainsi que le rapport « Deliverable D3.4 – Soft Guidelines on Legislative Implementation » à paraitre. Sans prétention à l’exhaustivité, voici quelques-uns des éléments saillants qui méritent l’attention.

Le premier d’entre eux est celui du développement très rapide de la preuve numérique, bien au-delà des infractions de cyberdélinquance. Le second est que, quand il devient dématérialisé et digitalisé, le processus probatoire est le fruit de calculs parfois très sophistiqués et opaques, qui en changent presque la nature. Le troisième est que cette dématérialisation s’accompagne d’une déterritorialisation qui affecte la structuration juridique du monde autour de la notion d’État souverain. Le quatrième élément, en forme de questionnement, est celui de savoir quels sont les impacts sur la conduite du procès pénal et sur les droits des parties, au point même que certains s’interrogent sur la possibilité que la forme historique du procès soit bousculée.

Le développement très rapide de la preuve numérique

Le constat partagé par l’ensemble des intervenants du projet Digital Rights est que la preuve numérique devient très commune, au point de devenir omniprésente.

Le développement des espaces numériques et la digitalisation progressive de pans entiers des activités sociales et humaines ont induit l’émergence de formes de délinquance purement numérique, c’est-à-dire d’infractions dont la matérialité prend uniquement la forme de la transformation de l’espace informationnel, par altération de supports de mémoire. Les plus évidentes sont les infractions portant atteinte aux systèmes d’information : vol et commerce de données, interruption de service, rançongiciels. Peuvent également y figurer les escroqueries en ligne, les transferts de fonds illicites, par le système financier largement numérisé ou par les mécanismes de cryptomonnaie. Les atteintes aux personnes sont également concernées, par exemple par le harcèlement en ligne ou l’échange de contenus pédopornographiques.

Ce processus de digitalisation se traduit également par un développement de la preuve numérique dans les infractions commises dans le monde physique. Soit que des instruments numériques aient été mobilisés par les auteurs dans le processus infractionnel, comme, bien sûr, des téléphones, la consultation de contenus numériques, l’utilisation de véhicules connectés, de plateformes numériques de communication, d’outils de géolocalisation ou de recours à des services numériques. Mais également quand les outils numériques personnels produisent des traces susceptibles d’établir une implication, comme des enregistrements de vidéoprotection ou des traces de connexion.

Dans l’ensemble de ces cas, les éléments de preuve prennent la forme de traces informatiques laissées dans les systèmes numériques ciblés, mais aussi dans ceux qui ont été mobilisés pour commettre ces infractions. Ces traces se trouvent enregistrées sur des supports, comme des clés USB ou des disques durs. Mais aussi dans les espaces de stockage des fournisseurs qui exploitent ces systèmes. De part cette particularité, ces traces numériques présentent plusieurs spécificités importantes

La preuve numérique est-elle d’une autre nature ?

Les modes de preuve que l’on pourrait qualifier de traditionnels reposent sur différentes formes de recueils de paroles dont les auteurs possèdent des statuts variables, qu’il s’agisse de mis en cause, témoins, victimes, enquêteurs, de médecins légistes mais aussi de traductions, interprétations. Ces modes sont presque immédiatement exploitables par les acteurs du procès. Par opposition, les modes de preuves scientifiques et forensiques reposent sur la mobilisation de connaissances, de savoir-faire et d’instruments susceptibles de transformer des traces brutes en éléments de preuve. Les éléments numériques appartiennent à cette seconde catégorie.

Le projet Digital Rights propose une très intéressante modélisation du processus procédural et technique de transformation des données numériques brutes en preuve judiciaire en 5 étapes[1] :

  • la collecte des données numériques,
  • l’extraction criminalistique,
  • le filtrage et le traitement des données,
  • l’analyse algorithmique
  • et l’évaluation judiciaire.

Les conclusions du projet montrent l’importance de la documentation et de l’intégrité de la chaîne de conservation et de transformation des preuves numériques. C’est en effet essentiel, au regard d’une complexité croissante des processus mis en place, qui rend plus difficile leur appréhension par les acteurs du procès. Ce phénomène est encore amplifié quand des outils reposant sur des techniques d’intelligence artificielle sont mobilisés. Les acteurs du projet montrent aussi le retournement important qui s’opère avec la preuve numérique : la bascule d’un monde de la rareté des traces techniques à celui de l’abondance, voire même de l’excès de traces numériques. Cette masse considérable impose le recours à des formes de procédures de filtrage et de sélection, prenant appui sur des programmes pilotés et de plus en plus souvent automatisés. Le projet Digital Rights soulève de nombreuses questions autour de ce processus de sélection, quant à sa documentation, à la nature des outils utilisés pour le réaliser et à la possibilité pour les parties de discuter des choix opérés.

Enfin les recommandations de Digital Rights rappellent le caractère essentiel de l’évaluation par un être humain de la pertinence et de la force probante, évaluation qui seule peut conférer aux résultats des chaînes de traitements algorithmiques leur caractère de preuve.

Mais le caractère numérique des traces porte une autre propriété : leur caractère altérable, falsifiable, pouvant aller jusqu’à la production de traces ou de preuves purement synthétiques, fausses mais ayant l’apparence de la vérité. Si l’histoire du faux est aussi ancienne que l’histoire de la preuve, le développement et la démocratisation de capacités de calcul considérables et l’accessibilité d’outils d’intelligence artificielle. Cette réalité nouvelle produit un effet délétère : celui de l’atténuation progressive de la force probante d’éléments de preuve jusqu’alors considérés comme forts, comme les photographies et les enregistrements sonores, de plus en plus souvent contestés au moment du procès comme étant faux ou altérés. Pour anticiper cette réalité nouvelle, l’ONG allemande Gewaltfrei in die Zukunft a présenté une application mobile proposant aux victimes de violence au sein du couple de collecter et de certifier l’authenticité et l’intégrité des éléments de preuve numériques qu’elles collectent. Comme l’a rappelé Stefanie Knaab, « les difficultés d’accès à la justice sont aussi des difficultés probatoires ». Cet exemple est l’illustration du risque précité : la preuve numérique est aussi une preuve altérable dont la valeur de vérité pourrait tendre à s’affaiblir sans chaîne de certification suffisamment solide.

La circulation des éléments de preuve numérique

Le projet Digital Rights a mis en évidence la discordance entre l’espace juridique (« legal map ») et l’espace technologique (« technical map »). L’espace juridique est territorialisé ; organisé autour de la souveraineté des États exprimée dans les lois nationales. Les instruments de coopération judiciaire permettent d’intégrer dans un espace juridique des éléments de preuve obtenus dans un autre espace juridique.

À rebours, l’espace technologique permet de proposer des services globaux, sans lien réel avec le territoire. Avec le cloud, les données elles-mêmes ne sont plus localisées, et peuvent être sans lien réel avec la localisation des mis en cause et avec le lieu de commission de l’infraction. Elles peuvent même parfois être totalement virtualisées, rendant impossible de prédire leur emplacement à un instant donné, et donc leur saisie. Ces données probantes sont elles-mêmes souvent détenues par des acteurs légalement établis dans un autre pays. Dès lors, le lieu de stockage des données ne détermine plus le moyen d’y accéder.

Face à cette réalité, le règlement européen eEvidence[2] apparaît comme l’illustration d’une transformation des rapports entre infrastructure numérique et souverainetés nationales et européennes. Ce texte crée de nouveaux instruments juridiques de coopération : les injonctions européennes de conservation et l’injonction européenne de production de données. Précisément délimités dans leur champ d’application, ces instruments ne peuvent être mobilisés que dans des procédures pénales et pour l’exécution de peines privatives de liberté d’au moins quatre mois. Les acteurs qui y sont soumis sont uniquement les fournisseurs qui proposent dans l’UE des services de communication électronique, des services d’attribution de noms de domaine, des services de communication entre utilisateurs et des services de stockage de données.

Le règlement introduit une bascule majeure dans l’administration de la preuve numérique et, de manière générale, de la preuve documentaire. Désormais, dans le cadre fixé par ce texte, pour obtenir des traces numériques, une autorité judiciaire compétente peut contacter directement l’acteur privé qui détient des données pertinentes pour ses investigations, quand bien même il serait situé hors de sa juridiction. Si l’acteur requis se trouve à l’extérieur de l’Union européenne tout en y proposant ses services, il aura dû désigner un représentant au sein d’un pays de l’union. Rappelons cependant que ce nouveau règlement ne remet en cause aucun des instruments de coopération existants au sein de l’Union.

Ce nouveau règlement propose donc un nouvel équilibre entre espace légal et espace technologique. Il induit une nouvelle distribution de la confiance mutuelle au cœur de l’édifice de coopération européen, par trois déplacements institutionnels. Le premier est le déplacement de l’exécution par le fournisseur, contacté directement. La deuxième repose sur une redistribution des contrôles, où le prestataire devient acteur à part entière, et le pays d’exécution peut opérer une exécution forcée en cas de refus du fournisseur, et s’il est notifié, opérer un contrôle avant la remise des données. Enfin il revient aux juridictions du pays émetteur de trancher de possibles conflits de loi avec une obligation découlant du droit applicable d’un pays tiers, et c’est là une véritable nouveauté.

Le projet Digital Rights fait plusieurs constats : le texte européen définit des fonctions (« autorité émettrice », « autorité de validation », etc.) et chaque pays désigne dans son système juridique les acteurs correspondants. Cette nécessaire adaptation confie beaucoup de responsabilités aux États membres pour la mise en œuvre de ce dispositif de coopération. Le règlement eEvidence harmonise donc l’identification et la responsabilité des destinataires, sans pour autant fixer l’ensemble des règles de communication des preuves électroniques.

Se pose alors la question essentielle : cette architecture distribuée offre-t-elle un niveau de garanties comparable aux mécanismes traditionnels de coopération judiciaire ? Autrement dit : où sont les mesures de protection des droits fondamentaux, et qui en est responsable ? L’autorité d’émission avant la transmission, le fournisseur s’il identifie une difficulté, le pays d’exécution avant le transfert, et les juridictions nationales après la révélation aux parties.

## Vers une transformation du procès pénal ?

En complément des développements précédents relatifs à la constitution de la preuve, à son administration et à sa circulation, l’interprétation des preuves numériques peut s’avérer extrêmement difficile, compte tenu de leur volume et de leur hétérogénéité. Le magistrat doit souvent se fier aux conclusions des enquêteurs. Comment le juge peut-il interpréter le rapport de police et en apprécier la fiabilité ?

Il en va de même pour l’exercice des droits de la défense et de l’essence du procès pénal, qui consiste dans la possibilité qu’il faut impérativement préserver de pouvoir discuter et contester les éléments de preuve présentés. Dans cette perspective, les _Soft Guidelines_ insistent sur deux autres exigences : l’activation précoce des droits de la défense et l’accès effectif à la preuve numérique, qui ne sauraient se limiter à l’accès aux traces brutes. Gaia Ganeschi souligne l’accroissement de l’asymétrie qu’introduit la complexité des traitements et des outils. Pour rétablir l’équilibre et la possibilité du débat judiciaire, elle souligne que la faculté pour les parties d’accéder aux traitements mis en place doit être considérée comme essentielle. Sans celle-ci, comment la défense peut-elle disposer des outils nécessaires pour examiner les résultats présentés par l’accusation et produire ses propres analyses ?

Avec un regard plus prospectif, Lorena Bachmaier a soulevé des questions importantes. En premier lieu, elle souligne le risque de bascule d’une « justice avec l’IA » à une « justice à travers l’IA », en particulier par la mobilisation de ces techniques dans les phases judiciaires du procès. Par exemple pour sélectionner les affaires prioritaires ou celles qui pourraient faire l’objet de procédures négociées pour vérifier la cohérence des décisions avec la jurisprudence. Nous ne pouvons que rejoindre ses interrogations, alors que face à la proclamation de l’exercice d’un contrôle humain, l’effectivité de ce dernier reste à mesurer. Ce recours à des outils d’IA dans ces phases d’aide à la décision soulève une question importante : dans quelle mesure les choix opérés lors de la conception, de l’entraînement, du paramétrage et du déploiement des systèmes déterminent-ils les réponses apportées au magistrat ?

En amont, dans le prolongement des travaux de Michael Rich sur les « Automated Suspicion Algorithms », Lorena Bachmaier s’interroge également sur les conséquences de la collecte massive de données. Alors que le recours à des mesures attentatoires aux libertés pendant les investigations pénales repose sur l’existence d’éléments suffisamment incriminants, la disponibilité de volumes importants de preuves numériques collectées presque automatiquement ne pourrait-elle pas faciliter considérablement l’atteinte de ce seuil, parfois avant même que l’enquête ne débute, déséquilibrant ainsi le procès pénal. Avec l’existence irréductible de faux positifs, elle s’interroge sur les moyens de faire face à ce double risque, par exemple en prévoyant un contrôle plus exigeant à l’ouverture des investigations.

Au final, la chercheuse pose une question essentielle, qui traverse le travail des acteurs du projet : sommes-nous toujours face à une procédure pénale traditionnelle à laquelle s’ajoutent des éléments numériques, ou assistons-nous à l’émergence d’un nouveau modèle procédural, distinct de celui qui s’est progressivement construit dans le cadre du libéralisme politique ?



[1] Digital Rights consortium, *Deliverable D3.4 – Soft guidelines on Legislative implementation*, 2026, p.16

[2] RÈGLEMENT (UE) 2023/1543 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1543.


La multiplication des traces numériques crée une difficulté nouvelle pour les enquêteurs, les magistrats et les experts judiciaires. Les masses de données collectées sont désormais telles qu’une analyse exclusivement humaine devient souvent matériellement impossible à réaliser dans des délais compatibles avec les exigences de l’enquête et du procès. Le recours à des outils automatisés, et de plus en plus à des systèmes fondés sur l’intelligence artificielle, apparaît alors non comme une simple option technologique, mais comme une nécessité opérationnelle. Toutefois, cette évolution déplace la question de la fiabilité de la preuve : l’enjeu n’est plus seulement de collecter les données, mais également de comprendre et de contrôler les mécanismes qui conduisent à leur sélection et à leur interprétation.