par Giovanni Rosotto, architecte

Cet article est un extrait de l’intervention de Giovanni Rosotto, architecte, lors de la conférence organisée par l’Ordre des avocats de Turin le 20 juin 2024 intitulé « Avocats, consultants, techniciens et experts – de la Genèse … à l’apocalypse ».

Présentation de quelques cas avec des erreurs évidentes dans la définition des questions posées à l’expert judiciaire ainsi que des méthodologies d’où émerge l’importance de la préparation des consultants tant dans le domaine technique que dans celui de la procédure juridique.

Cas 1 :

Fait nouveau pendant l’évaluation technique préventive ATP ( Accertamento Tecnico Preventivo) : erreur méthodologique de l’expert judiciaire

Construction d’un réservoir en béton armé pour le stockage et le prétraitement des eaux usées provenant des activités d’une usine.

Moins de deux ans après son achèvement, la cuve subit des déformations et des dommages conséquents.

Au cours de ses vérifications, l’expert désigné par le tribunal, au lieu de demander aux parties de fournir une définition technique de leurs griefs, a décidé d’attribuer la responsabilité des dommages à toutes les parties impliquées dans la construction de la cuve.

Ce n’est qu’au cours de la deuxième instance et après la nomination d’un nouvel expert judiciaire qu’il a été possible de vérifier que les causes du dommage étaient imputables au dépôt illégal de déchets par le client et que, par conséquent, la seule partie qui avait été exclue de l’attribution de la responsabilité en première instance a été définie comme exclusivement responsable.

Cas 2 :

Les questions posées aux experts par le tribunal permettront à l’expert d’expliciter les éléments nécessaires au juge des éléments nécessaires pour évaluer la responsabilité de chacun.
Voici quelques exemples :

  • « En ce qui concerne les défauts et les défaillances de la centrale thermique déjà constatés dans le rapport déposé dans le cadre de la procédure de vérification technique préventive, compte tenu des autres documents déposés au cours de la procédure concernant les relations contractuelles entre xxxxx et yyyyy (en particulier les doc. 1 et 2 de la partie xxxxx et les doc. 2 et 3 de la partie yyyyy), fournir tout autre élément utile aux fins de l’établissement des responsabilités respectives. » ;
  • « dans la détermination des causes et/ou des causes concomitantes des phénomènes dommageables, se prononcer, si possible, sur l’attribution aux défendeurs (ou à une partie d’entre eux) d’une responsabilité concomitante, en fournissant les indications à caractère technique nécessaires à la graduation de leurs fautes respectives (à cette fin, prendre en considération les moyens de défense avancés par les défendeurs dans leurs mémoires de défense respectifs) ».

La règle qui consiste à limiter à l’expert la seule définition du fait technique, en laissant au juge celle du profil de responsabilité vaut à tous les niveaux de jugement.

Il s’ensuit que l’expert doit vérifier toutes causes, toutes causes concomitantes, tous les effets et le lien de causalité, en rendant le fait technique clair pour le magistrat et les avocats qui ne sont pas des techniciens.

Cas 3 :

Le 29 août 2021, un incendie a détruit un gratte-ciel emblématique de la ville de Milan, construit à compter de la fin des années 1990.

L’affaire suite à l’incendie peut être résumée par les données suivantes

  • 40 parties au civil, 164 renvois en jugement au pénal ;
  • Environ 100 000 000,00 € de dommages matériels directs et environ 50 000 000,00 € en dommages matériels indirects ;

Les questions soumises aux trois experts ne tiennent pas compte de la référence normative correcte et cohérente au moment de la délivrance du permis de construire pour la construction.

Les experts du tribunal, grâce à l’activité coordonnée des avocats et des consultants de partie, ont informé le juge qui a décidé de changer la question en modifiant les références normatives en tenant compte de la date de dépôt de la demande du permis de construire.

La référence normative a été définie de façon erronée, comme suit :

– Arrêté du Ministère de l’Intérieur du 15 mars 2005 (Exigences relatives à la réaction au feu des produits de construction installés dans des activités régies par des dispositions techniques spécifiques de prévention de l’incendie selon le système de classification européen ;

– Publié au Journal officiel n° 73 du 30/03/2005)

– Arrêté ministériel du 14 janvier 2008 (Approbation des nouvelles normes techniques pour les constructions) émis par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT en accord avec le MINISTRE DE L’INTÉRIEUR et avec le RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DE LA PROTECTION CIVILE – Publié au Journal officiel n° 29 du 04/02/2008, et en particulier l’article 3.6.1.2 (concernant les exigences de performance afin de limiter les risques liés aux incendies).

– Décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 (Code de la consommation, en particulier en ce qui concerne la sécurité des produits) ».

– de communiquer le résultat des essais auxquels elle soumettra les échantillons de panneaux en ACM LARSON PE (prélevés parmi ceux qui subsistent de la façade de l’immeuble TORRE DEI MORO), en tenant compte de l’utilisation concrète qui a été faite de ces panneaux pour cette construction et en considérant, notamment, leur manque d’adhérence au support, et notamment le résultat des essais suivants (après accord avec le juge quant au choix du laboratoire) :

– (a) prévus par la norme EN 13823 (SBI) pour tous matériaux destinés à un usage extérieur en façade,

– (b) prévus par la norme EN 11925-2 pour tous matériaux destinés à un usage extérieur en façade,

– (c) prévus par la norme EN 12925-2.

La façon dont ont été formulées les questions avec des références erronées, ainsi que l’approche erronée des enquêtes techniques dans le domaine pénal, ont contribué à faire circuler par la presse des nouvelles incorrectes comme celle qui suit :

Les panneaux du revêtement de voile de la tour Moro, un gratte-ciel de 18 étages qui a pris feu comme une torche le 29 août à Milan, ont été fournis par Alucoil, fabricant espagnol, à Zambonini, qui était chargé des façades pour le compte de Moro Costruzioni, « avant que l’homologation ne soit délivrée par le Ministère de l’Intérieur » en 2010. La « pose » des panneaux, constitués d’un “matériau » » qui a contribué à la « propagation » de l’incendie, a été effectuée différemment à ce qui était « prévu par le Certificat d’essai » et par l’« homologation ». C’est ce que l’on peut lire dans un rapport daté du 21 septembre, des enquêteurs des pompiers de Milan, dans les dossiers de l’enquête menée l’adjoint Tiziana Siciliano et par le procureur Marina Petruzzella, et déposé lors du réexamen, auquel certaines défenses ont fait appel pour la saisie de documents et de matériel lors des perquisitions ».

Tiré de : https://tg24.sky.it/milano/2021/11/25/incendio-torre-moro-milano.

La définition correcte de la référence normative identifiée dans le Décret du ministère de l’Intérieur du 26 juin 1984 Classification de la réaction au feu et homologation des matériaux aux fins de la prévention des incendies, a permis à l’entreprise productrice des panneaux d’être déchargée de toute responsabilité.

Je considère que les cas représentés ont mis en évidence l’importance d’une activité coordonnée et de la collaboration de tous les acteurs participant au jugement.