L’expertise judiciaire civile à Malte : État des lieux
Extrait du rapport final Eurexpertise
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Rédacteur
Gilbert MOUTHON, Expert
Ordre administratif distinct
I. Modalité de la décision de recours à l’expertise
I. 1) À l’initiative de
En matière civile : à la demande des parties ou la demande de la Cour (article 543 – Code Organisations et procédures civiles)
I. 2) Existence d’expertises obligatoires
NON PRÉCISÉ
I. 3) Décideur
Le juge ou l’arbitre
I. 4) Expertise « in futurum » possible ?
NON PRÉCISÉ
II. Choix et désignation de(s) expert(s)
II. 1) Listes
Listes : Article 89 du Code de l’Organisation et de Procédure Civile : le Ministre de la Justice désigne les groupes d’experts des Tribunaux de Malte et Gozo.
La Cour peut nommer des « arbitres » sur demande d’une des parties ou de sa propre initiative.
Le Ministre responsable de la Justice désigne des groupes d’experts dans les Tribunaux de Malte et de Gozo (liste publiée dans Governement Gazette – ces experts exercent leur fonction en rotation suivant l’ordre alphabétique de leur nom et sur rotation de la Cour auprès de laquelle ils exercent).
II. 2) Serment
NON PRÉCISÉ
II. 3) Choix de l’Expert
NON PRÉCISÉ
II. 4) Association des parties à la désignation
S’il y a accord des parties, c’est l « arbitre » nommé par les parties qui est désigné.
A défaut, la Cour en nomme un de son choix.
II. 5) Nationalité
NON PRÉCISÉ
II. 6) Récusation par les parties
Un « arbitre » ne peut être contesté par aucune partie jusqu’au dépôt de son rapport.
Les contestations doivent être faites au fond lors de l’audience ou par voie de requête (la récusation semble possible mais dans le document produit à l’appui de cette analyse, il y est fait état des motifs de récusation d’un Juge et non pas d’un expert ou « arbitre) »).
II. 7) Déport de l’expert (refus de mission)
Un déport ou récusation semble possible en cas de lien de parenté, de subordination, ou d’implication dans une affaire connexe.
Les contestations doivent être faites lors de l’audience ou par requête.
II. 8) Possibilité d’adjonction d’un autre expert
Des groupes d’experts sont autorisés à fournir une assistance temporaire aux experts choisis.
II. 9) Possibilité d’assistance par collaborateur de l’expert
Les experts peuvent être assistés par d’autres personnes si la Cour l’autorise.
III. Définition de la mission de l’expert
III. 1) Qui définit la mission ?
NON PRÉCISÉ
III. 2) Type de mission
NON PRÉCISÉ
IV. Déroulement de la mission de l’expert
IV. 1) Contrôle par un juge
Il n’a pas à s’impliquer dans la préparation du rapport d’expertise.
IV. 2) Forme du contradictoire
OUI
Instantané et permanent
IV. 3) Participation à l’audience
Le Juge peut solliciter la nomination d’un autre « arbitre » (Article 654). Dans ce cas, le Tribunal rend une ordonnance suspendant la procédure.
V. Clôture de l’expertise
V. 1) La conciliation met-elle fin à l’expertise ?
NON PRÉCISÉ
V. 2) Forme imposée au rapport
OUI
Rapport écrit
V. 3) Le rapport met-il fin à la mission de l’expert ?
Les opérations se terminent par un rapport écrit ; tous les documents produits doivent être annexés au rapport, signé par l’expert ou l’ « arbitre ».
V. 4) Existe-t-il une structure imposée au rapport ?
NON PRÉCISÉ
V. 5) Un pré rapport est-il obligatoire ?
NON PRÉCISÉ
V. 6) Les conclusions de l’expert s’imposent-elles au juge ?
Articles 681 de la COCP
La Cour n’est pas tenue d’adopter les rapports des « arbitres » contre sa propre conviction.
Les Tribunaux sont libres de décider d’adopter ou non les conclusions de l’expert.
V. 7) Possibilité d’une contre-expertise
NON PRÉCISÉ
VI. Le financement de l’expertise
VI. 1) Provision-consignation
Articles 644 à 682 du Code d’Organisation de Procédure Civile
Les frais sont provisoirement payés par le demandeur.
VI. 2) Détermination du montant de la consignation
NON PRÉCISÉ
VI. 3) Possibilité de consignation complémentaire
NON PRÉCISÉ
VI. 4) Fixation des honoraires et frais
C’est la Cour qui décide de la taxe due.
VI. 5) Contestation possible
NON PRÉCISÉ
VII. Responsabilité de l’expert dans ses opérations
VII. 1) Existe-t-il des textes régissant l’expertise ?
OUI
VII. 2) Responsabilité de l’expert
NON PRÉCISÉ
VII. 3) Obligation d’assurance de l’expert
NON PRÉCISÉ
VIII. Statut de l’expert
VIII. 1) Existence de critères de sélection (agrément)
OUI
textes A644 à 682 du Code d’organisation de procédure civile
VIII. 2) Classification des compétences
NON PRÉCISÉ
VIII. 3) Qualifications requises
NON PRÉCISÉ
VIII. 4) Délivrance de l’agrément
NON PRÉCISÉ
VIII. 5) Possibilité d’agrément d’une personne morale
NON PRÉCISÉ
VIII. 6) Durée de l’agrément
NON PRÉCISÉ
VIII. 7) Contrôles périodiques des aptitudes
NON PRÉCISÉ
VIII. 8) Suivi de l’activité
NON PRÉCISÉ
VIII. 9) Rapport d’activité de l’expert
NON PRÉCISÉ
VIII. 10) Existence de règles de déontologie
NON PRÉCISÉ
VIII. 11) Existence de bonnes pratiques
NON PRÉCISÉ
VIII. 12) Possibilité de sanctions
NON PRÉCISÉ
VIII. 13) Existence de textes régissant le statut de l’expert
NON PRÉCISÉ