L’expertise judiciaire civile en Estonie : État des lieux
Extrait du rapport final Eurexpertise
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Correspondant-contributeur
Mari-Liis LIPSTOK, Assistante du Premier-président de la Cour suprême
Rédacteurs
Christian EMORINE, Consultant
Patrice HUVER, Expert
Ordre administratif distinct
OUI
Ordre Administratif : règles communes au civil : TA en première instance, Chambre spécialisée en appel et cassation
I. Modalité de la décision de recours à l’expertise
I. 1) À l’initiative de
Le tribunal désigne un expert sur demande d’une partie ou motu proprio.
Le tribunal peut utiliser un rapport d’expertise émis dans le cadre d’une autre procédure (y compris pénale), et au besoin poser à son auteur des questions complémentaires, par écrit ou à l’audience.
Le juge peut refuser une expertise demandée par une partie s’il estime la mesure inutile.
Restrictions : pas de recours à un expert en matière purement juridique (principe jura novit curia), sauf pour consultation concernant les règles de droit internationales, le droit d’un autre Etat ou les coutumes.
I. 2) Existence d’expertises obligatoires
Aucun cas prévu
I. 3) Décideur
Le juge
I. 4) Expertise « in futurum » possible ?
A la demande de toute partie justifiant d’un intérêt à agir pour établir l’état d’une personne, la situation ou la valeur d’une chose, la cause d’un dommage ou d’un défaut affectant une chose, le mode d’élimination d’un dommage ou de réparation d’un objet ou leur coût (C.P.C. art. 244-3). Action engagée devant la juridiction compétente pour juger au fond. Au premier degré (tribunal de comté), la décision est prise par un juge unique (C.P.C. art. 16-1). La procédure est entièrement écrite : l’ordonnance précise les faits et les éléments probants à réunir par l’expertise (C.P.C. art. 247-1).
II. Choix et désignation de(s) expert(s)
II. 1) Listes
L’expert est choisi sur une liste de collaborateurs salariés de l’Institut Estonien d’Expertise (EKEI), organisme d’Etat, ou sur une liste d’experts externes à l’EKEI, mais agréés, tenue par le Ministère de le Justice.
A titre exceptionnel dûment justifié, le tribunal peut désigner un expert non enregistré.
Un agent de l’Etat peut être désigné comme expert (les collaborateurs de l’EKEI le sont).
Une personne morale ne sera pas « expert » mais un de ses membres peut l’être.
II. 2) Serment
Permanent ou à l’acceptation de la mission si choix hors liste.
II. 3) Choix de l’Expert
Le Juge
II. 4) Association des parties à la désignation
Le juge prend l’avis des parties, qui peuvent proposer des noms.
II. 5) Nationalité
Pas de restriction, y compris pour diriger un institut expertal d’Etat, dès lors que l’expert maîtrise l’Estonien et possède un diplôme équivalent au diplôme estonien requis.
II. 6) Récusation par les parties
L’expert de justice peut être récusé par une partie.
La récusation est soumise à l’appréciation du tribunal.
II. 7) Déport de l’expert (refus de mission)
L’expert peut se déporter pour un motif légitime. Un déport injustifié peut entraîner la radiation de la liste des experts.
L’expert peut se déporter si les éléments dont il dispose pour exécuter la mission lui paraissent insuffisants, ou s’il juge la mesure d’expertise inutile au regard des faits de la cause.
II. 8) Possibilité d’adjonction d’un autre expert
Au besoin, un collège d’experts peut être désigné.
Aucun texte ne fait obstacle à l’intervention d’un autre expert et/ou de collaborateurs, mais l’expert, ou le collège désigné, reste seul responsable de la bonne exécution de sa mission.
II. 9) Possibilité d’assistance par collaborateur de l’expert
OUI
III. Définition de la mission de l’expert
III. 1) Qui définit la mission ?
La mission est définie par le juge et l’expert doit s’y tenir.
Au besoin, l’expert demande au juge des éclaircissements sur les antécédents, l’objectif de la mission, etc.
III. 2) Type de mission
TOUS
IV. Déroulement de la mission de l’expert
IV. 1) Contrôle par un juge
Le juge peut, en cours de mission, donner des consignes à l’expert ; les parties en sont informées.
IV. 2) Forme du contradictoire
Le contradictoire n’est pas de plein droit : il appartient au tribunal de préciser les modalités d’exécution de la mission, notamment quant à l’étendue du pouvoir d’investigation alloué à l’expert et à la présence ou non des parties dans les opérations expertales (C.P.C. art. 297-4). Les parties peuvent adresser des questions directement à l’expert lors de l’audience où il a été appelé à témoigner, ou bien par écrit au tribunal qui les transmettra à l’expert (C.P.C. art. 303-3).
Si une partie fait obstacle à la bonne exécution de la mission d’expertise, le juge peut lui enjoindre de mettre fin à son obstruction.
Le refus de collaborer peut être sanctionné par une amende.
IV. 3) Participation à l’audience
A la demande
V. Clôture de l’expertise
V. 1) La conciliation met-elle fin à l’expertise ?
La conciliation met fin au procès sous réserve qu’elle soit entérinée par le tribunal (C.P.C. art 428 (1)-4).
V. 2) Forme imposée au rapport
Le rapport est normalement écrit, sauf ordre contraire du tribunal.
Il expose le détail des diligences menées par l’expert et conclut en répondant aux questions posées par le tribunal.
Le dossier de travail doit être conservé pendant cinq ans.
V. 3) Le rapport met-il fin à la mission de l’expert ?
Le rapport ne met pas obligatoirement fin à la mission.
L’expert peut être appelé à l’audience du tribunal et soumis aux questions de celui-ci et des parties. Les dites questions sont toutefois soumises à l’accord préalable du juge
V. 4) Existe-t-il une structure imposée au rapport ?
NON
V. 5) Un pré rapport est-il obligatoire ?
L’expert n’est pas tenu de diffuser un pré-rapport.
V. 6) Les conclusions de l’expert s’imposent-elles au juge ?
Le tribunal n’est pas tenu par l’avis de l’expert, mais doit justifier un rejet de tout ou partie des conclusions expertales.
V. 7) Possibilité d’une contre-expertise
OUI
VI. Le financement de l’expertise
VI. 1) Provision-consignation
L’expertise confiée à un organisme d’Etat est financée sur fonds publics. En matière civile, un expert indépendant peut se voir attribuer une provision sur ses frais, ainsi que sur ses honoraires si la mission occupe au moins 30 journées de son temps (C.P.C. art. 158). En matière administrative, le versement d’une provision est systématique (C.P.A., art. 88-1).
En principe, le défaut de versement de la provision peut, si le tribunal en décide ainsi, faire obstacle à l’exécution de la mission (C.P.C. art. 238 (3)-5). Toutefois, en matière civile, l’expert sera rémunéré dès lors qu’il aura exécuté sa mission, qu’il y ait eu ou non provision (C.P.C. art. 151-3). Une mission peut donc être exécutée même en l’absence de consignation.
VI. 2) Détermination du montant de la consignation
Le juge
VI. 3) Possibilité de consignation complémentaire
En cas de dépassement prévisible, l’expert en informe sans délai le tribunal (C.P.C. art. 302-5).
VI. 4) Fixation des honoraires et frais
La rémunération est taxée par le tribunal sur la base d’un barème
VI. 5) Contestation possible
OUI
VII. Responsabilité de l’expert dans ses opérations
VII. 1) Existe-t-il des textes régissant l’expertise ?
Loi du 30 mai 2001 sur l’Expertise de Justice (JO I, 2001, 53, 309).
Code de Procédure civile, 20 avril 2005 (JO I, 2005, 26, 197), Chapitre 32 « Expert Opinion »
L’expert doit respecter les règles professionnelles régissant sa spécialité, avec honnêteté et impartialité.
Il n’y a pas de code de déontologie spécifique à l’expertise de justice.
L’expert indépendant doit justifier la maîtrise de la langue estonienne et une formation supérieure estonienne ou étrangère équivalente, avoir exercé au moins trois ans dans sa spécialité, disposer des moyens nécessaires à l’exécution des missions et d’un revenu professionnel permanent, et présenter un casier judiciaire vierge.
VII. 2) Responsabilité de l’expert
Une exécution laxiste de la mission peut être sanctionnée par une amende et / ou une indemnité correspondant au coût de l’expertise engagée en vain.
Le non-respect volontaire de la règle de sincérité peut faire l’objet d’une sanction pénale.
VII. 3) Obligation d’assurance de l’expert
NON
VII. Statut de l’expert
VIII. 1) Existence de critères de sélection (agrément)
OUI
L’expert indépendant doit justifier la maîtrise de la langue estonienne et une formation supérieure estonienne ou étrangère équivalente, avoir exercé au moins trois ans dans sa spécialité, disposer des moyens nécessaires à l’exécution des missions et d’un revenu professionnel permanent, et présenter un casier judiciaire vierge.
VIII. 2) Classification des compétences
Nomenclature de l’Institut de l’Expertise (EKEI)
VIII. 3) Qualifications requises
Agrément
VIII. 4) Délivrance de l’agrément
Par la justice ou par l’EKEI pour ses propres collaborateurs.
VIII. 5) Possibilité d’agrément d’une personne morale
OUI, mais seulement si choix de l’expert hors liste.
VIII. 6) Durée de l’agrément
L’expert prête serment une fois pour toutes lors de son agrément par l’Institut.
L’inscription sur la liste des experts est valide trois ans. Le renouvellement n’est ni tacite, ni automatique, mais doit être sollicité par l’expert trois mois avant le terme triennal.
VIII. 7) Contrôles périodiques des aptitudes
OUI
Lors de chaque renouvellement triennal.
VIII. 8) Suivi de l’activité
Quantitatif
VIII. 9) Rapport d’activité de l’expert
OUI
VIII. 10) Existence de règles de déontologie
Pas de code de déontologie stricto sensu. L’expert doit exécuter la mission avec compétence, honnêteté et impartialité.
VIII. 11) Existence de bonnes pratiques
NON
VIII. 12) Possibilité de sanctions
OUI
VIII. 13) Existence de textes régissant le statut de l’expert
Loi du 30 mai 2001 sur l’Expertise de Justice (JO I, 2001, 53, 309). Code de Procédure civile, 20 avril 2005 (JO I, 2005, 26, 197), Chap. 32 « Expert Opinion »
IX. Références bibliographiques
Code de Procédure civile, 20 avril 2005 (JO I,2005, 26, 197), Chapitre 32 « Expert Opinion »
Loi du 30 mai 2001 sur l’Expertise de Justice (JO I, 2001, 53, 309)
www.ekei.ee : EKEI (Institut Estonien d’Expertise, organisme d’Etat)
Aucune bibliographie en Anglais ou Français.
Sites de référence :
- Sites de compagnie d’experts
www.ekei.ee : EKEI (Institut Estonien d’Expertise, organisme d’Etat)