L’expertise judiciaire civile en Finlande : État des lieux
Extrait du rapport final Eurexpertise
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Rédacteurs
Alix LOUBEYRE, Doctorante
Ordre administratif distinct
I. Modalité de la décision de recours à l’expertise
I. 1) À l’initiative de
Système d’expert-témoin (expert des parties) mais le juge peut décider d’avoir recours à un expert si une question doit être résolue en se basant sur « les connaissances spécifiques d’un professionnel »
I. 2) Existence d’expertises obligatoires
OUI
I. 3) Décideur
Le Juge
I. 4) Expertise « in futurum » possible ?
NR
II. Choix et désignation de(s) expert(s)
II. 1) Listes
Pas de liste
II. 2) Serment
Oui, à chaque mission sauf si l’expert est un fonctionnaire
II. 3) Choix de l’Expert
Dans un domaine spécialisé, « une personne connue pour être honnête et compétente »
II. 4) Association des parties à la désignation
OUI
II. 5) Nationalité
NR
II. 6) Récusation par les parties
OUI
II. 7) Déport de l’expert (refus de mission)
Oui, notamment pour des raisons de conflit d’intérêt, ou de respect du secret professionnel.
II. 8) Possibilité d’adjonction d’un autre expert
OUI
II. 9) Possibilité d’assistance par collaborateur de l’expert
NR
III. Définition de la mission de l’expert
III. 1) Qui définit la mission ?
Le juge s’il l’a désigné lui-même
III. 2) Type de mission
NR
IV. Déroulement de la mission de l’expert
IV. 1) Contrôle par un juge
Oui, le Juge pose les questions auxquelles l’expert doit répondre et définit le délai que l’expert doit respecter pour remettre son rapport.
IV. 2) Forme du contradictoire
Les parties peuvent demander que l’expert vienne témoigner devant la Cour
IV. 3) Participation à l’audience
Oui, à la demande.
Le rapport d’expertise doit généralement être lu, en tout ou partie, au cours de l’audience.
V. Clôture de l’expertise
V. 1) La conciliation met-elle fin à l’expertise ?
NR
V. 2) Forme imposée au rapport
Ecrite, l’expert doit donner un compte-rendu détaillé de ses résultats et des actions entreprises pour y parvenir.
V. 3) Le rapport met-il fin à la mission de l’expert ?
NR
V. 4) Existe-t-il une structure imposée au rapport ?
NR
V. 5) Un pré rapport est-il obligatoire ?
NR
V. 6) Les conclusions de l’expert s’imposent-elles au juge ?
Non, l’expertise est une preuve parmi d’autre, le principe est celui de « free evaluation of evidence » par le juge
V. 7) Possibilité d’une contre-expertise
OUI
VI. Le financement de l’expertise
VI. 1) Provision-consignation
Oui, sur demande du juge, par la partie qui a demandé l’expertise ou par le trésor public dans certains cas.
VI. 2) Détermination du montant de la consignation
Par la partie
VI. 3) Possibilité de consignation complémentaire
VI. 4) Fixation des honoraires et frais
Par le juge « des frais raisonnables et le remboursement des dépenses engagées par l’expert »
VI. 5) Contestation possible
OUI
VII. Responsabilité de l’expert dans ses opérations
VII. 1) Existe-t-il des textes régissant l’expertise ?
Oui, chapitre 17 sections 44 à 55 du code de procédure judiciaire
VII. 2) Responsabilité de l’expert
NR
VII. 3) Obligation d’assurance de l’expert
VIII. Statut de l’expert
VIII. 1) Existence de critères de sélection (agrément)
NON, pas de liste
VIII. 2) Classification des compétences
NON
VIII. 3) Qualifications requises
Appréciées in concreto par le juge
VIII. 4) Délivrance de l’agrément
Sans objet
VIII. 5) Possibilité d’agrément d’une personne morale
NON
VIII. 6) Durée de l’agrément
Sans objet
VIII. 7) Contrôles périodiques des aptitudes
NON
VIII. 8) Suivi de l’activité
NON
VIII. 9) Rapport d’activité de l’expert
NON
VIII. 10) Existence de règles de déontologie
NON
VIII. 11) Existence de bonnes pratiques
NON
VIII. 12) Possibilité de sanctions
NON
VIII. 13) Existence de textes régissant le statut de l’expert
NON