Extrait du rapport final Eurexpertise
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Correspondants-contributeurs
Hon. Lord BRACADALE, Juge à la Cour suprême
Hon. Lord HODGE, Juge à la Cour suprême
Rédacteur
Alix LOUBEYRE, Doctorante
Ordre administratif distinct
NON
I. Modalité de la décision de recours à l’expertise
I. 1) À l’initiative de
Le juge peut suggérer aux parties que la Cour voudrait disposer de l’avis d’un expert sur un sujet particulier.
Il peut également décider qu’une question particulière devra être tranchée par un expert « remit to a man of skill ».
Le juge peut également désigner un assesseur pour siéger avec lui et le conseiller sur les questions techniques mais cette faculté est rarement utilisée.
I. 2) Existence d’expertises obligatoires
NON
I. 3) Décideur
Le juge ou les parties
I. 4) Expertise « in futurum » possible ?
OUI
Dans certaines occasions, avec l’accord des parties, le juge peut recevoir des explications par un expert avant de trancher les questions techniques lors d’un litige.
Cela permet au juge de comprendre le cadre technique sans aborder les questions spécifiques au litige qui seront traitées par les experts des parties.
II. Choix et désignation de(s) expert(s)
II. 1) Listes
Il n’existe pas de liste « judiciaire » d’experts, l’expert est avant tout le conseil technique des parties.
La Law Society of Scotland publie néanmoins chaque année un annuaire des experts sur lequel l’inscription est obtenue sur candidature soutenue par 2 recommandations ou sur accréditation par un autre corps professionnel.
II. 2) Serment
A chaque fois qu’il dépose devant la Cour
II. 3) Choix de l’Expert
Les parties seules dans la plupart des cas.
Si le juge décide de faire appel à un expert, il nomme celui-ci.
II. 4) Association des parties à la désignation
Dans les cas où le juge nomme l’expert, il débat le plus souvent de son choix avec les parties.
II. 5) Nationalité
Indifférente
II. 6) Récusation par les parties
Une partie peut mettre en cause la pertinence des conclusions de l’expert ou l’indépendance de celui-ci.
II. 7) Déport de l’expert (refus de mission)
L’expert peut refuser d’exécuter une expertise pour les parties ou pour la Cour.
II. 8) Possibilité d’adjonction d’un autre expert
Si le juge nomme un assesseur pour siéger avec lui, il devra donner son autorisation si l’assesseur a besoin de l’assistance d’un autre expert.
Si l’expert est nommé par les parties, cela relève d’un arrangement privé.
II. 9) Possibilité d’assistance par collaborateur de l’expert
OUI
III. Définition de la mission de l’expert
III. 1) Qui définit la mission ?
Si l’expert est désigné par la Cour, celle-ci détermine les questions auxquelles l’expert devra répondre, après consultation des parties.
Quand les parties nomment l’expert, elles déterminent l’étendue de sa mission.
III. 2) Type de mission
Tous
IV. Déroulement de la mission de l’expert
IV. 1) Contrôle par un juge
NON
IV. 2) Forme du contradictoire
Différé. Le rapport de l’expert est soumis aux parties. Si elles contestent le rapport, l’expert devra témoigner à l’audience et répondra aux questions des parties et du juge. (« cross-examination »)
IV. 3) Participation à l’audience
Oui, si besoin.
V. Clôture de l’expertise
V. 1) La conciliation met-elle fin à l’expertise ?
OUI
V. 2) Forme imposée au rapport
Non mais l’académie des experts publie des modèles de rapport et déclarations standards que doit faire l’expert.
V. 3) Le rapport met-il fin à la mission de l’expert ?
NON, si les parties contestent le rapport, l’expert doit se présenter à l’audience.
L’assesseur qui assiste le juge siège avec lui pour entendre les arguments des parties et discuter les moyens de preuves avec le juge lors du délibéré
V. 4) Existe-t-il une structure imposée au rapport ?
NON
V. 5) Un pré rapport est-il obligatoire ?
NON
V. 6) Les conclusions de l’expert s’imposent-elles au juge ?
NON
V. 7) Possibilité d’une contre-expertise
OUI
VI. Le financement de l’expertise
VI. 1) Provision-consignation
Non. La norme est que les experts soient payés une fois que leur rapport a été déposé.
VI. 2) Détermination du montant de la consignation
Sans objet
VI. 3) Possibilité de consignation complémentaire
Sans objet
VI. 4) Fixation des honoraires et frais
Le montant des frais d’expertise est négocié entre l’expert et la partie qui a sollicité son intervention et qui le paie.
Ils peuvent être mis à la charge, en tout ou partie, de la partie qui succombe à l’issue de la procédure.
Dans certains domaines, il existe des taux de marché.
Dans le cas des assesseurs désignés par le juge, les services de la Cour paient l’expert.
VI. 5) Contestation possible
Sans objet
VII. Responsabilité de l’expert dans ses opérations
VII. 1) Existe-t-il des textes régissant l’expertise ?
Les Cours écossaises n’ont pas de règles officielles écrites sur l’expertise néanmoins, il existe une convention selon laquelle les experts ont un devoir envers le juge dans la recherche des preuves et ont une mission d’assistance ; ils ne doivent pas avoir d’intérêt financier dans le litige ni aucun conflit d’intérêt qui pourrait nuire à leur mission auprès de la Cour.
La pratique anglaise selon laquelle les experts doivent certifier dans leur rapport qu’ils ont respecté certaines obligations n’est pas obligatoire en Ecosse mais les experts doivent néanmoins respecter ces mêmes obligations.
Ce genre de déclaration est d’ailleurs de plus en plus courante devant les Cours écossaises.
VII. 2) Responsabilité de l’expert
Un expert qui donne sciemment une fausse preuve pourra être poursuivi pour parjure et outrage à la Cour. Dans son jugement, la Cour peut critiquer publiquement un expert qui aurait fait preuve d’incompétence.
VII. 3) Obligation d’assurance de l’expert
La plupart si ce n’est tous les experts ont une assurance professionnelle.
La Cour ne vérifie pas si les experts sont effectivement assurés.
VIII. Statut de l’expert
VIII. 1) Existence de critères de sélection (agrément)
NON
VIII. 2) Classification des compétences
Pas par la Cour mais « l’annuaire des experts-témoins » publié par la Law Society of Scotland classifie les domaines de compétences.
VIII. 3) Qualifications requises
NON
VIII. 4) Délivrance de l’agrément
Pas d’agrément
VIII. 5) Possibilité d’agrément d’une personne morale
Peu commun. Un expert d’une institution spécifique préparerait plutôt un rapport en précisant que d’autres personnes l’ont assisté dans son travail.
Néanmoins, en droit de la propriété intellectuelle, le juge peut demander à l’office des brevets de préparer un rapport.
VIII. 6) Durée de l’agrément
Pas d’agrément
VIII. 7) Contrôles périodiques des aptitudes
Sans objet. Les organisations professionnelles peuvent avoir leurs propres règles pour les accréditations spécifiques
VIII. 8) Suivi de l’activité
Sans objet
VIII. 9) Rapport d’activité de l’expert
Sans objet
VIII. 10) Existence de règles de déontologie
OUI ; les organisations professionnelles dont font partie les experts ont souvent leurs propres codes d’éthique professionnelle.
VIII. 11) Existence de bonnes pratiques
OUI, La Law Society of Scotland a publié un guide des bonnes pratiques que les personnes inscrites à l’annuaire des experts-témoins doivent respecter.
L’académie des experts du Royaume Uni publie également un guide, préparé en concertation avec des magistrats
VIII. 12) Possibilité de sanctions
Pas de peines spécifiques, la Cour peut punir un témoin qui fournit des preuves malhonnêtes et les corps professionnels peuvent agir si un de leur membre discrédite leur organisation.
VIII. 13) Existence de textes régissant le statut de l’expert
Non, seules les règles relatives à la preuve peuvent encadrer le statut des experts.
IX. Références bibliographiques
(a) Manuels écossais, preuves et procédures
Macfadyen and Others, “Court of Session Practice”
Macphail, “Sheriff Court Practice “ (3rd ed.)
Walker and Walker, “The Law of Evidence in Scotland” (3rd ed. 2009)
(b) Manuels anglais fréquemment utilisés en Ecosse :
Hodgkinson & James, “Expert Evidence. Law and Practice” (3rd ed. 2010), which is the major textbook,
Blom Cooper “Experts in the Civil Courts” (2006) and
Bond and Others “The Expert Witness : a Practical Guide” (3rd ed. 2007) which is a brief general guide.