Extrait du rapport final Eurexpertise

Tous droits réservés EEEI © 2012

Correspondants-contributeurs
Ludmila KRISLOVA, Juge à la Cour supérieure de Prague
Département international de la Cour supérieure
Jiri KRUPIKA, Juge à la Cour supérieure de Prague,
assistant de Vladimir STIBORIK, Premier-président de la Cour supérieure de Prague
Olga KALABOVA, Expert

Rédacteurs
Daniel CHABANOL, Conseiller d’Etat (français) honoraire
Alain NUEE, Premier-président de la Cour d’appel de Versailles (France)
Patricia GRANDJEAN, Conseiller à la Cour d’appel de Versailles (France)

Ordre administratif distinct
OUI

I. Modalité de la décision de recours à l’expertise

I. 1) À l’initiative de

Selon la loi la décision est prise exclusivement par le juge quand une connaissance particulière est nécessaire pour apprécier les faits de la cause.

C’est seulement lorsque l’affaire est plus complexe qu’un expert est désigné et cette désignation intervient usuellement avant même le début du procès devant le juge.

I. 2) Existence d’expertises obligatoires

Un rapport d’expertise est obligatoire en cas de décès et d’autopsie subséquente. (nb la pratique de l’autopsie est très courante en République Tchèque).

I. 3) Décideur

Le juge

I. 4) Expertise « in futurum » possible ?

Non spécifié

II. Choix et désignation de(s) expert(s)

II. 1) Listes

les experts doivent être inscrits sur des listes établies par les cours régionales. Il existe un registre national tenu par le ministère de la justice sur lequel sont inscrits 10.372 experts individuels.

Il existe un registre séparé des personnes publiques ou morales spécialement constituées pour diligenter des expertises au nombre de 442.

Le juge peut toutefois désigner des experts non inscrits sur la liste en cas d’absence d’expert dans la spécialité recherchée ou dans des litiges très complexes nécessitant des compétences très pointues. (ex : universités, cliniques etc.)

II. 2) Serment

les experts prêtent serment une seule fois lors de leur inscription

II. 3) Choix de l’Expert

Les parties à défaut le juge

II. 4) Association des parties à la désignation

Les parties peuvent dans le cadre de l’administration de la preuve faire valoir l’opinion d’experts qu’elles ont elles-mêmes choisis.

II. 5) Nationalité

Les experts sont de nationalité tchèque sauf exception

II. 6) Récusation par les parties

Les parties peuvent demander la récusation de l’expert si elles estiment qu’il est partial mais la décision appartient au juge.

II. 7) Déport de l’expert (refus de mission)

L’expert peut ne pas donner son avis s’il a un doute sur son indépendance ou son objectivité par rapport aux litiges, aux parties au procès, leurs représentants ou toute autre personne impliquée dans le litige.

II. 8) Possibilité d’adjonction d’un autre expert

Possibilité pour l’expert de s’adjoindre un autre expert sur autorisation du juge.

L’avis d’un sapiteur peut être recueilli pour n’accomplir qu’une partie de la mission pour des raisons qui doivent être rappelées dans le rapport. L’intervention d’un sapiteur ne modifie pas la responsabilité de l’expert et les honoraires du sapiteur ne peuvent être pris en compte que si son intervention a été agréée par la juridiction.

II. 9) Possibilité d’assistance par collaborateur de l’expert

De même l’expert peut utiliser des personnes sans lesquelles sa mission ne pourrait être exécutée pour se faire assister dans son travail. Leur rémunération est assurée conformément à la loi.

III. Définition de la mission de l’expert

III. 1) Qui définit la mission ?

Le juge élabore une mission complète et pose les questions ponctuelles. Il peut demander ā l´expert un simple constat. Les parties ont le droit de poser des questions, en général par l’intermédiaire des avocats, mais c´est le juge qui décide si la réponse sera nécessaire par rapport du fond de l’affaire.

III. 2) Type de mission

Tous

IV. Déroulement de la mission de l’expert

IV. 1) Contrôle par un juge

L’expert est seul responsable de l’accomplissement de sa mission mais il doit répondre aux questions du juge et respecter le temps imparti pour déposer son rapport. Les juridictions contrôlent la proportionnalité et le montant des rémunérations des experts.

IV. 2) Forme du contradictoire

Le contradictoire n’est pas requis.

Mais les parties au procès et les tiers peuvent être requis pour coopérer avec l’expert afin de faciliter son travail.

IV. 3) Participation à l’audience

Sur la convocation du juge, l’expert présente son rapport à l’audience

V. Clôture de l’expertise

V. 1) La conciliation met-elle fin à l’expertise ?

NON PRÉCISÉ

V. 2) Forme imposée au rapport

Le juge demande habituellement à l’expert de présenter ses conclusions écrites même si la loi permet de se dispenser de l’audition de l’expert.

V. 3) Le rapport met-il fin à la mission de l’expert ?

Usuellement la mission s’achève avec l’audition de l’expert par la juridiction au cours de laquelle les parties peuvent questionner l’expert du fait de leur droit de contester les preuves.

V. 4) Existe-t-il une structure imposée au rapport ?

Lorsqu’une institution publique chargée de procéder à des expertises a été désignée, le rapport écrit indique à la fois le nom de l’expert qui a procédé aux opérations et le nom de la personne chargée de représenter l’institution lors de l’audience.

V. 5) Un pré rapport est-il obligatoire ?

Il n’y a pas de pratique du pré-rapport.

V. 6) Les conclusions de l’expert s’imposent-elles au juge ?

L’avis de l’expert est un élément de preuve au regard de la loi. Le juge évalue la pertinence de la preuve pour chaque preuve intrinsèquement et globalement dans leurs relations mutuelles. Ce principe s’applique pleinement à l’expertise. le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et doit motiver qu’il ne suive pas ses conclusions ou qu’il considère qu’elles constituent une preuve suffisante.

V. 7) Possibilité d’une contre-expertise

Les parties ont le droit de critiquer l’expertise comme toute autre preuve et se prévaloir de leur propre expertise qui est considérée comme une autre preuve écrite. Le juge doit décider de la crédibilité de l’avis de l’expert et de sa valeur comme preuve.

Le juge peut, le cas échéant, recourir à une contre-expertise.

VI. Le financement de l’expertise

VI. 1) Provision-consignation

Une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, fixée par le juge, est imposée au demandeur, éventuellement aux autres parties. Cette provision est consignée auprès de la juridiction. Le montant total de la rémunération de l´expert est fixé après la remise du rapport. Tous les frais du procès y compris la rémunération de l´expert sont à la charge de la partie perdante.

L´Etat ne prend la charge sur la rémunération de l´expert que dans les cas exceptionnels, par exemple si une partie est un organisme public ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

VI. 2) Détermination du montant de la consignation

Le juge

VI. 3) Possibilité de consignation complémentaire

OUI

VI. 4) Fixation des honoraires et frais

La rémunération est assurée suivant un barème légal établi par le ministère des finances qui varie en fonction du niveau de spécialisation requise pour accomplir la mission, le temps passé et la difficulté de la question posée. Le tarif horaire varie entre 100 et 350 couronnes auquel s’ajoutent les frais.

Le montant total de la rémunération de l´expert est fixé après la remise du rapport. Tous les frais du procès y compris la rémunération de l´expert sont à la charge de la partie perdante.

L´Etat ne prend la charge sur la rémunération de l´expert que dans les cas exceptionnels, par exemple si une partie est un organisme public ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

VI. 5) Contestation possible

NON PRÉCISÉ

VII. Responsabilité de l’expert dans ses opérations

VII. 1) Existe-t-il des textes régissant l’expertise ?

Les expertises sont régies par le droit de la preuve. Certains devoirs des experts sont définis par le code de procédure civile et le rôle des experts et des interprètes est défini par une loi (36/1967).

Tous les experts qu’ils soient personnes privées ou personnes morales sont nécessairement inscrits sur une liste dressée par les cours régionales.

VII. 2) Responsabilité de l’expert

Le code de procédure civile accorde aux parties la possibilité de mettre en cause l’expert pour tous les préjudices qui pourraient être invoqués à l’encontre d’un juge. Le juge peut aussi ordonner une contre-expertise qui sera confiée à un autre expert.

VII. 3) Obligation d’assurance de l’expert

L’expert a l’obligation de s’assurer.

VIII. Statut de l’expert

VIII. 1) Existence de critères de sélection (agrément)

Tous les experts qu’ils soient personnes privées ou personnes morales sont nécessairement inscrits sur une liste dressée par les cours régionales.

Après évaluation des qualifications requises, le juge délivre l’agrément à l’expert (personne physique uniquement).

VIII. 2) Classification des compétences

Ils sont classés suivant leur domaine d’expertise et leur spécialisation ce qui correspond à deux niveaux de classification (ex : dans le domaine transport, ils sont répertoriés en aérien, maritime, ferroviaire, routier, urbain, entrepôts et transbordements.)

VIII. 3) Qualifications requises

Évaluation des acquis

VIII. 4) Délivrance de l’agrément

Juridictions

VIII. 5) Possibilité d’agrément d’une personne morale

OUI

VIII. 6) Durée de l’agrément

Permanent

VIII. 7) Contrôles périodiques des aptitudes

Les aptitudes de l’expert sont contrôlées tous les quatre ans par la juridiction en matière civile lors du renouvellement de la liste et son activité est suivie qualitativement et quantitativement.

VIII. 8) Suivi de l’activité

Qualitatif et quantitatif

VIII. 9) Rapport d’activité de l’expert

OUI

VIII. 10) Existence de règles de déontologie

Les obligations qui s’imposent à l’expert judiciaire suivant la loi 36/1967 précitée sont les suivantes :

  • procéder à l’expertise avec soin et dans les temps impartis.
  • procéder personnellement aux opérations d’expertise.
  • assister à l’audience sur la requête du juge et présenter oralement son rapport.
  • faire connaître les raisons qui pourraient l’autoriser à ne pas déposer son rapport dés qu’il en a pris conscience (déport).
  • conserver les archives de ses rapports.
  • s’il n’y a pas de raison empêchant la présentation du rapport, il est obligé de le faire. Il doit suivre les instructions du juge. Il doit signer et authentifier le rapport écrit avec un sceau.

VIII. 11) Existence de bonnes pratiques

OUI

VIII. 12) Possibilité de sanctions

Les sanctions qui peuvent être prononcées contre un expert sont les suivantes :

  • avertissement s’il ne remplit pas ses obligations,
  • révocation et radiation de la liste des experts s’il manque à ses obligations après un avertissement,
  • payer une amende procédurale imposée par le juge en matière ordinaire si l’expert ne dépose pas ses conclusions à temps ou manque à l’une de ses obligations.
  • condamnation à deux ans de prison et interdiction d’exercer sa profession si sa conduite constitue le délit de faux témoignage où la présentation d’un avis mensonger (grossièrement mensonger ou incomplet).

Actuellement, un amendement à la loi sur les experts et interprètes est en préparation qui pourrait instituer des infractions administratives spécifiques et des sanctions financières propres aux experts.

VIII. 13) Existence de textes régissant le statut de l’expert

Les experts sont regroupés dans différentes associations (Chambre des experts de la République Tchèque, de la Moravie, de la Silésie) qui sont des associations de droit commun auxquelles les experts n’ont pas l’obligation d’adhérer.

IX. Références bibliographiques

The newest publications in the field are from the 2009 (one being a commented text of Act No. 36/1967 Col. on experts and interpreters, the other dealing with the position of judicial expert in criminal proceedings), otherwise there is no significant publication activity in the field :

DÖRFL, Luboš. Zákon o znalcích a tlumočnících : komentář. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2009. 191 s. ISBN 9788074001482.

FRYŠTÁK, Marek ; KREJČÍ, Zdeněk. Postavení znalce v trestním řízení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 167 s. ISBN 9788021049550

The Chamber of Judicial Experts of the Czech Republic publishes an internal journal Expert, which is available only for the members of the Chamber