Présentation
Qui êtes-vous ?

Dr. Tatjana Zoroska Kamilovska est Professeure titulaire de droit procédural civil à l’Université Ss. Cyril et Methodius de Skopje, Faculté de droit “Iustinianus Primus”, où elle enseigne la procédure civile, l’arbitrage, les modes alternatifs de résolution des litiges et la procédure civile transfrontalière dans l’UE. Elle dirige le département de procédure civile et le Conseil des études doctorales en droit civil (substantiel et procédural) à la même faculté. Zoroska Kamilovska est membre du Sénat universitaire (2023/2026). Elle a été chercheuse invitée à l’Institut Max Planck au Luxembourg, professeure invitée à l’Université de Pavie (Italie) et à l’Université Jagellonne de Cracovie (Pologne).
Elle a également été membre du conseil d’accréditation de l’enseignement supérieur de Macédoine (2017-2020), vice-présidente de la Cour permanente d’arbitrage de la Chambre économique de Macédoine (2016-2022), et membre de la présidence de la même cour (2011-2016). Elle agit comme arbitre (arbitrage national et international) sous divers règlements institutionnels et ad hoc. Elle est membre de l’Association internationale de droit procédural, membre d’ArbitralWomen, membre honoraire de la Chambre des médiateurs de Macédoine, membre de groupes de travail pour la préparation de lois en procédure civile et membre de comités éditoriaux de plusieurs revues en Macédoine et à l’étranger. Elle est auteure ou co-auteure de sept livres, quatre monographies et plus de 80 articles scientifiques. Elle a dirigé ou participé à de nombreux projets scientifiques et a été conférencière dans de nombreux colloques internationaux et nationaux.

Tea Micevska est assistante à la Faculté de droit “Iustinianus Primus”, Université Ss. Cyril et Methodius de Skopje, au département de procédure civile. Elle participe aux activités d’enseignement du département. Elle est titulaire d’une licence et d’un master en droit civil substantiel et procédural de la même université et prépare actuellement un doctorat sur la preuve obtenue illégalement en procédure civile. Elle a effectué des séjours de recherche doctorale à l’Université de Maribor et à l’Université de Cambridge. Elle est auteure ou co-auteure de sept articles académiques et a participé à plusieurs projets de recherche, conférences et ateliers nationaux et internationaux.
Elle est actuellement secrétaire de l’Institut de droit civil et du Conseil des études doctorales en droit civil à la faculté. Durant ses études, elle a été membre du Sénat universitaire et médiatrice étudiante, démontrant son engagement envers l’intégrité académique et les droits des étudiants.
Questions sur l’article
Votre article met en avant une certaine variabilité dans la pratique des tribunaux macédoniens concernant l’admission des rapports d’expertise antérieurs comme preuve. Selon vous, cette hétérogénéité reflète-t-elle une évolution de la jurisprudence ou un manque de consensus sur l’interprétation des principes procéduraux ?
Nous suggérons que cette variabilité signale une évolution visant à accepter le même rapport d’expertise dans différentes procédures. Cependant, la réalité montre le contraire. Après examen de divers jugements et avis de cours d’appel, nous concluons que cette variabilité reflète un manque de consensus, masqué par l’évaluation discrétionnaire des juges, ce qui entraîne une pratique judiciaire incohérente.
Certaines décisions admettent l’utilisation de rapports d’expertise antérieurs comme preuve, malgré l’absence de base textuelle explicite. Est-ce, selon vous, une flexibilité pragmatique du juge ou une insécurité juridique problématique ?
Selon nous, l’utilisation du même rapport d’expertise d’une autre procédure permet de réduire les coûts et d’accélérer le processus, ce qui reflète une flexibilité pragmatique du juge. L’absence de disposition légale explicite peut poser un risque d’insécurité juridique, mais les avantages du réemploi des rapports et le respect des principes de procédure directe et contradictoire justifient cette approche pragmatique. Le droit à un procès équitable reste fondamental, mais la réutilisation du rapport ne le viole pas, à condition que certaines conditions minimales soient respectées. Le juge peut décider de ne pas convoquer l’expert sans enfreindre le principe d’immédiateté, tant qu’il a un contact initial avec le rapport. La meilleure protection du principe d’immédiateté est la possibilité pour le juge de convoquer l’expert pour expliquer ses conclusions. Pour le principe du contradictoire, c’est aux parties de décider si elles souhaitent utiliser un rapport déjà réalisé. La possibilité d’exclure un expert garantit l’équité du procès.
Vous mentionnez des exemples de législation étrangère, comme l’Allemagne et la Pologne. Quels éléments de ces systèmes sont transférables ou souhaitables dans le contexte macédonien ?
Une disposition allemande intéressante prévoit que « la préparation d’un rapport écrit peut être omise si un rapport d’expertise obtenu par le tribunal ou le parquet dans d’autres procédures peut être utilisé ». Cette disposition encourage la réutilisation des rapports d’expertise en procédure civile, y compris ceux préparés dans d’autres affaires civiles ou pénales. Nous trouvons cela pertinent, car cela favorise l’efficacité, la cohérence et l’économie judiciaire. Une telle approche pourrait être facilement appliquée en Macédoine, car elle s’aligne sur les évolutions attendues visant à renforcer le rôle du juge en procédure civile.
Pensez-vous que la réutilisation de la preuve d’expertise pourrait rendre la justice plus accessible, notamment pour les justiciables économiquement vulnérables ? Y aurait-il un risque d’iniquité ?
L’un des arguments les plus forts en faveur de la réutilisation de la preuve d’expertise est la réduction du fardeau financier des parties. Les recherches citées montrent qu’alors que le salaire net minimum en Macédoine était d’environ 235 euros, les coûts des rapports d’expertise variaient de 50 à 320 euros, et ceux de la super-expertise pouvaient atteindre 730 euros. Ce sont des montants importants, surtout au regard du niveau de vie moyen. S’appuyer sur des preuves déjà utilisées permettrait de réduire les coûts et d’éviter de payer deux fois pour des faits déjà évalués. Nous pensons donc que la réutilisation de la preuve d’expertise ne pose pas de risque d’iniquité, mais facilite l’accès à la justice pour les plus vulnérables, sans compromettre les principes fondamentaux de la procédure civile.
La réutilisation de la preuve d’expertise pourrait-elle conduire à des rapports plus complets, avec une mission d’expertise très large pour permettre la réutilisation dans plusieurs procédures ?
Nous pensons qu’il ne faut pas modifier la portée ou le contenu des rapports d’expertise. L’idée est de les réutiliser là où c’est possible, lorsque les faits le permettent. Par exemple, un rapport d’expertise d’une procédure pénale sur un accident de la route pourrait être utilisé dans une affaire civile de réparation. Mais cela ne signifie pas que les experts doivent produire des rapports plus larges en prévision d’une réutilisation. La réutilisation doit être envisagée seulement lorsque cela est pertinent et approprié.
Vous mentionnez des disparités entre la procédure civile et pénale concernant le rôle de l’expert et les droits des parties. Faut-il harmoniser les règles ou préserver leur autonomie ?
Les différences actuelles dans la réglementation de la preuve d’expertise en procédure pénale et civile ne devraient pas empêcher la réutilisation d’un rapport d’expertise. Sa fonction comme moyen de preuve reste inchangée et c’est au tribunal d’en apprécier la valeur probante. La réutilisation doit dépendre de la discrétion des parties et des circonstances, peu importe l’origine du rapport. Les rapports produits en procédure civile ne doivent pas être considérés comme ayant moins de valeur probante. Nous ne prenons pas position sur la réutilisation dans le système pénal, mais nous ne voyons pas d’obstacle à une harmonisation de certaines règles, surtout pour la cohérence et l’efficacité. Les réformes à venir devraient renforcer le rôle du juge, y compris l’autorité d’ordonner des expertises, ce qui contribuerait à harmoniser certains aspects tout en respectant l’autonomie de chaque système.
La réduction des coûts et la limitation de la durée du procès peuvent-elles justifier une dérogation partielle au contradictoire ?
Vous conviendrez que la procédure contradictoire ne serait pas remise en cause par la réutilisation de la preuve d’expertise. Les parties gardent le choix de soumettre un rapport déjà utilisé ou d’en demander un nouveau. L’objectif est de leur garantir cette liberté. Les frais étant généralement à la charge de la partie perdante, il est dans l’intérêt de tous de réduire les dépenses. La réduction des coûts et la durée du procès sont des arguments convaincants pour accepter la réutilisation de la preuve d’expertise.
L’introduction d’une exception au contradictoire dans l’acquisition de l’expertise pourrait-elle constituer un précédent dangereux pour la réglementation future d’autres preuves ?
Nous pensons que la réutilisation de la preuve d’expertise ne constitue pas une « exception au contradictoire », car elle ne limite pas la possibilité pour les parties de répondre aux arguments adverses, ce qui est au cœur du principe du contradictoire. Les parties peuvent toujours interroger l’expert, protégeant ainsi les principes du contradictoire et d’immédiateté. Nous ne voyons donc pas de risque, ni pour les rapports d’expertise ni pour d’autres types de preuves. Le tribunal conserve la liberté d’évaluer les preuves et leur valeur probante.
La réutilisation systématique des expertises dans les procédures civiles et pénales présente-t-elle un risque de ne pas tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques ?
Le but principal de la réutilisation est d’appliquer les rapports dans des litiges liés, où les faits sont similaires. Le tribunal peut attribuer une valeur probante différente au rapport dans une nouvelle procédure. Si une partie estime qu’une évolution scientifique ou technologique justifie une nouvelle expertise, elle peut demander une nouvelle évaluation.
L’acquisition d’une expertise d’un autre procès est-elle une renonciation à l’oralité ? Est-ce acceptable ?
En Macédoine, la preuve d’expertise n’est pas fondée uniquement sur l’oralité. En effet, les experts soumettent d’abord un rapport écrit, qui peut être expliqué si le tribunal décide d’entendre l’expert. L’acquisition d’une expertise d’un autre procès ne met donc pas en danger le principe d’oralité. Le tribunal décide s’il souhaite entendre l’expert, ce qui garantit le droit des parties d’être entendues. Même si l’expert n’a pas été entendu dans la procédure initiale, il peut l’être dans la procédure où le rapport est réutilisé. Le renforcement du rôle de la preuve écrite ne diminue pas la qualité de la procédure, mais accélère le procès.
Le même fait historique soumis à un procès civil et pénal a des objectifs différents. Pensez-vous que le nombre de cas où la réutilisation de l’expertise est pertinente est élevé ?
Malgré les objectifs différents, le même rapport d’expertise peut être utilisé d’une affaire pénale à une affaire civile (ex. accident de la route : condamnation pénale puis réparation civile). De même, dans un litige sur un défaut de construction, un rapport d’expert peut servir dans plusieurs procédures. Le nombre de cas n’est pas très élevé, mais dans ceux où la réutilisation est possible, cela favorise l’efficacité et l’économie judiciaire. Le tribunal conserve le pouvoir d’apprécier la pertinence et la valeur probante pour garantir l’équité.
Questions sur la mise en œuvre
Comment identifier les expertises réutilisables ?
Un rapport d’expertise est réutilisable s’il est préparé par un expert qualifié et indépendant, basé sur des faits objectifs et vérifiables, et concerne des circonstances juridiques et factuelles similaires dans plusieurs procédures. S’il a déjà été accepté par un tribunal ou possède une forte valeur probante, cela indique aussi sa réutilisabilité.
Qui a accès ?
L’accès au rapport d’expertise est accordé aux parties impliquées dans la procédure d’origine et à leurs représentants autorisés.
Sur quels critères ?
Les critères de réutilisation sont :
- Pertinence du rapport pour plusieurs procédures ;
- Objectivité et préparation professionnelle par un expert autorisé ;
- Similarité juridique et factuelle entre les affaires ;
- Acceptabilité et valeur probante devant le tribunal.
Qui distingue la substance du contexte dans l’affaire ? L’expert ? Le juge ? Un éditeur ?
La distinction est principalement faite par le juge, qui évalue la pertinence et la portée des conclusions de l’expert dans le cadre juridique. L’expert apporte son savoir spécialisé, mais c’est le juge qui interprète et applique ces informations dans le contexte de l’affaire.
Dans quelle mesure l’identité ou la différence des parties affecte-t-elle le cadre juridique de la réutilisation ?
L’identité des parties est cruciale pour déterminer si le même rapport peut être réutilisé. Si les litiges impliquent des faits similaires entre les mêmes parties, la réutilisation est incontestable. Si au moins une partie est la même et certains faits semblables, la réutilisation est aussi justifiée. Il serait difficile d’imaginer une réutilisation sans aucune partie commune, car la partie souhaitant utiliser le rapport n’y aurait généralement pas accès.




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